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Texte de lois Art. L. 131-69 à Art. L. 131-87 : Les Incidents de paiement et sanctions

Art.L.131-69. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs.

Art. L. 131-70. Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.

Art. L. 131-71. Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu’il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un établissement de crédit ou d’un établissement assimilé. L’administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l’identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l’adresse du titulaire du compte.

Art. L. 131-72. Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n’a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l’article L. 131-85.

Art. L. 131-73.  Voir Loi MURCEF

Art. L. 131-74. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d’une provision pour paiement intégral de celui-ci.

Art. L. 131-75. La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche.

Toutefois, cette pénalité n’est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n’a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l’incident de paiement et qu’il justifie, dans un délai d’un mois à compter de l’injonction prévue par l’article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa.

Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvré suivant.

Art. L. 131-76. Le montant de la pénalité libératoire prévue à l’article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d’émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l’incident de paiement.

Art. L. 131-77. Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 131-78. Le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de dix ans qui court à compter de l’injonction.

Art. L. 131-79. Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile.

L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

2 Commentaires sur "Loi incident de paiement (I)"
  • TOUZE 11 août 2009 à 3:04

    J’ai terminé entièrement un dossier de surendettement en 2009 (de août 2003 à avril 2009. J’ai pu ainsi, après défichage complet à la Banque de France, réobtenir une carte bancaire visa mais mon établissement bancaire me maintient toujours en « intrdit agence » et me refuse l’obtention d’un chéquier(en interdiction FICP depuis 2003, au moment de l’établissement de mon dossier de surendettement auprès de la Banque de France). Que faire ?

  • Midaw 12 août 2009 à 2:32

    Malheureusement, en France c’est la pratique des banques, je vous conseille de changer de banque.

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