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Les textes de loi qui réglementent l’interdiction bancaire (suite)

Article L131-80 (Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005)  Compte Joint en cas d’interdiction bancaire: lorsque l’incident de paiement est le fait de l’un quelconque des titulaires d’un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d’un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu’en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte. Si, lors du rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu’aucun titulaire du compte n’est désigné dans les conditions définies à l’alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L.131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Article L. 312-1 (Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 13 I 1°) Droit au compte et relations avec le client pour les interdits bancaires: toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.

L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.

Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.

En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires.

Pour comprendre davantage le mécanisme qu’invoquent ces textes de lois dans la réalité, enrichissez votre lecture des illustrations que rapportent les cas de jurisprudence :
a- Cas : Absence de préavis
b- Cas : Régularisation pour levée d’interdiction bancaire ‘Blocage de la provision’
c- Cas : Préavis avertissant en général sur les conséquences de l’interdiction bancaire
d- Cas : Compte clôturé et interdiction bancaire
e- Cas : Pratique du découvert tacite et l’interdiction bancaire

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